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certains magistrats municipaux de rendre la justice aux
citoyens au moins en matière civile et en première
instance, c'est-à-dire sauf l'appel au Président. (Prises.,)
Remarquons, en outre, que, vers le milieu du iv° siè-
cle, une magistrature particulière existait dans presque
toutes les cités, celle des d'e/ensorcs. Dc/e~sores M'M st6t
insolenter, nihil indebitum vindicantes, nonttnM sut iantunt
/Mt)~an(Mr o~tctO, KM« tH/!tyan( MtU nuMas eccer-
ceant OMœshones. Plebem (antMnt vel dccMrtonM ab omni
improborum insolentid et temeritate tueantur Mt id
quod esse JtCto~Mr, esse non desinant (1).

Les défenseurs étaient élus par les cités, At potissimum
constituantur de/'cnsorcs, quos decretis elegerint ctUttates (2).
Vésone eut donc, à l'exemple des cités d'Italie, dès
les premiers temps de la conquête des magistrats
municipaux appelés duumviri, ~Matuorutft, quinquenna-
les, Œt~t~s, pr et, de plus, son (~e/ensor ctutfahs
chargé uniquement, ainsi que son nom l'indique, de
défendre la plèbe et les décurions composant la cité
contre les insolences et les attaques des méchants, ainsi que
le dit le texte du code de Théodose.

Chaque municipe avait son Capitole à l'exemple de
Rome.

Nous avons déjà dit ce qu'étaient les décurions, sorte
d'officiers municipaux auxquels était confiée l'admi-
nistration des affaires de la cité;Fédince dans lequel ils
siégeaient, ainsi que les autres principaux magistrats,
et notamment le defensor cmt s'appelait le Capi-
tole (3). H ne reste aucun vestige du Capitole de Vésone
mais il n'en est pas moins vrai qu'en sa qualité de
mumcipe, cette cité dut en posséder un à l'exemple de
toutes celles qui jouissaient de ses prérogatives et
privilèges, et étaient exceptionnellement régies par le
droit italique. Laissons parler M. le comte Wlgrin de
Taillefer

<( Comment les Pétrocoriens n'eussent-ils pas eu un
» monument d'une si haute importance, lorsqu'ils en
» avaient de tout genre, pour le seul embellissement
» de leur cité? Qu'est-il d'ailleurs besoin de conjectures,
)) lorsque les vieux titres nous fournissent des preu-
» ves (4)? Ce n'est pas même seulement dans les titres
)) qu'il est question de notre Capitole; une vieille tra-
(1) Codex ï'/Modosi'anus, lib. t, tit. xi.

(2) Idem.

(3) De ):') le nom de capitole, qu'ont conservé les //d
Ville de quetques villes du midi, et notamment celui de Tou-
louse, et de capitouls, donné autrefois aux maires dans toute
l'étendue de l'Aquitaine.

(4) « M. de Lespine a trouvé plusieurs de ces titres. »

» dition en rappelle le souvenir et désigne le lieu qu'il
» occupait. Suivant cette tradition, ce serait entre les
» deux villes qu'il aurait été situé f-t) et cela est d'au-
» tant plus probable, que, dans cette position, il était
» en quelque sorte défendu par l'enceinte fortifiée du
»temple de Mars. Sans doute un vieux cimetière (2),
» l'église de Saint-Pierre-ès-Liens et celle de Saint-
» Ctoud occupent son emplacement; du moins cet en-
» droit était toujours resté public ;'c'était même autre-
» fois le lieu des exécutions, et t'en y enterrait, i) n'y a
» pas encore long-temps, les criminels. Au reste, lors-
» qu'on a détruit le couvent des Cordeliers, qui bornait
» ce cimetière au levant, on a retiré d'un des murs de
)) l'égnsc un fragment d'inscription qui ne semble guère
» pouvoir appartenir qu'au Capitole PETUVCOR.
)) ET. D. Il s'agit dans ce fragment, non des habi-
» tants de Vésone, mais des Pétrocoriens ~Pc~xcort~,
» et le ET. D. ne peut guère désigner que les décu-
» rions (et decuriones) ou les duumvirs (et fhMt)KM'n,).
» Or, quel était t'édifiée sur le frontispice duquel il
» pouvait être question de tout un peuple et des prin-
» cipaux magistrats du municipe? C'était sans doute
» celui siégeaient les décurions et s'assemblaient
» tous les chefs. D'ailleurs, le fragment d'inscription
)) dont nous venons de parler ayant été trouvé à côté
» de l'endroit même que la tradition désigne comme la
)) place du Capitole, il est difficile de penser qu'i) n'ait
» pas appartenu à ce monument. »

Nous avons déjà parlé des judices, 'magistrats plus
spécialement chargés de décider le point de fait. Il y
avait le judex ciuilis et le judex militaris. Les compéten-
ces de chacun d'eux étaient parfaitement définies et
distinctes. Le judex civilis jugeait indistinctement tou-
tes les causes civiles: En matière criminelle le ~'(t~e
civil décidait encore, alors même que l'accusateur fut
un militaire.. Si~ au contraire, l'accusateur était un
citoyen ordinaire et l'accusé un militaire, le juge mili-
taire était seul appelé à prononcer, M co~noMot eut on-
litaris rei cura mandata est. (Coc!. 7'Acod., )ib. n, tit. ).)
Des règles sévères étaient imposées aux ~Mch'cM. La
loi punissait de mort le juge prévaricateur. Les juge-
ments devaient être prononcés pubtiquemcnt, non m
secessu domus, scda~cWMMC!'eta?'tt/ort6tM, Mifrc t!ocafts
om!)t6tM. Le juge devait siéger dans les localités il
était le plus facile de rendre prompte justice. La loi

(4) « On appcHo entre les deux M/~es'tout l'espace qui sépare
la vittc achteXo de l'ancienne citadelle romaine de Vesone.
(2j.< C'est ce que ('on nomme le C''wey;e)'e des ~e'idtts.
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