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M

ÉTUDES

S~M ~'IHSTMRE B~ r~RttiOMBe

DE L'ORGANISATION POLITIQUE, ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE
DE LA PROVINCE DES PETROCORII ET DE VÉSONE. PRO-
GRÈS DE LA PUISSANCE ÉPISCOPALE.

La tâche que nous entreprenons n'est pas facile. Il
s'agit, on le comprend, de reconstituer, dans toute
sa vérité historique, l'organisation politique, admi-
nistrative et judiciaire de la seconde Aquitaine, dans
laquelle étaient compris le territoire des Petrocorii et
Vésone, le municipe romain.

Tout porte à croire qu'avant la conquête romaine,
Vésone fut métropole d'un peuple nombreux qui occu-
pait un vaste.territoire, et qu'à l'époque les Gaules
furent divisées en trois provinces, elle. devint la cité-
métropole de toute l'Aquitaine (1). Rien ne le prouve-
rait mieux au besoin que son titre de municipe romain
dont elle conserva toujours intactes les prérogatives.
L'importance que ne cessa jamais d'avoir Vésone, sous
la domination romaine, ne peut s'expliquer que par le
haut rang qu'elle occupait antérieurement parmi les
cités gauloises. Auguste priva le premier cette ville
de son titre de métropole. Par un des règlements po-
litiques et administratifs que ce prince fit à Narbonne,
il divisa l'Aquitaine en deux provinces, premiére et
seconde, dont Bourges et Bordeaux devinrent les deux
capitales, au détriment de la puissance et de la pros-
périté de Vésone ce fut le premier coup qui frappa
l'antique cité des Petrocorii mais il ne dépendit pas
d'Auguste d'enlever à cette ville ses prérogatives de'
cité-métropole; elle cessa d'en avoir le titre, et
jouit, sous le nom de municipe romain, de tous les
privilèges des municipes d'Italie, dont elle fut la re-
présentation vivante au sein de la Gaule.

Plus tard, Caracalla divisa l'Aquitaine en trois pro-
vinces Bordeaux resta la métropole de la seconde, qui
comprenait l'Agenais, le Périgord, le Limousin, la
Saintonge, le Poitou.

C'est de cette province que nous allons tenter de
reconstituer l'administration sous la domination des
Visigoths; mais voyons auparavant ce qu'elle fut sous.
les Romains.

(')) Vid. ~iM~Mi/es de Vesooe, t. le chap. intitulé De
t'esone, son antiquité, son territoire, ses prérogatives, sa
splendeur sous les Gaulois; sa décadence.

La Gaule était-divisée en dix-sept provinces, admi-
nistrées chacune par un gouverneur particulier (/!ec;or),
sous les ordres du Préfet du Prétoire. De ces provinces,
six étaient gouvernées par des Consulaires (')), les onze
autres par des Présidents (*2).

Parmi ces onze dernières figure la seconde Aqui-
taine.

La province dont Vésone faisait partie avait donc à
sa tête un Président (Presses), dont les fonctions étaient
de deux sortes H représentait le gouvernement
central, des intérêts duquel il était chargé dans toute
l'étendue de l'empire; il percevait les impôts, avait
la gestion-du domaine public, des postes impériales,
recrutait et administrait les armées

20 Il rendait la justice. Toute- juridiction civile
et criminelle lui appartenait. Il surveillait la conduite
et les actes des juges proprement dits (judices o/~ct'a~s).
Cessent j Mme fopoces o/~ctoh~tK manus, cessent, in-
quam nom M monttt non cessaverint; ~adtts prfMtden-
tw. Semper invigilet tndustfMpfœstdoKs tte quicquam
o~rodMfts generibus AoHttnum de litigatore sumatur (3).
Le Président jugeait tous les procès et les jugeait
sans aucun autre recours que l'appel à l'empereur.
Voici comment s'exerçait sa juridiction Dans les
premiers siècles de l'empire, et conformément aux an-
ciennes pratiques du vieux droit de Rome, celui auquel
la juridiction appartenait, le préteur, et plus tard, par
extension, le gouverneur de la province, le magistrat
municipal, déterminait le point de droit d'après lequel
le procès devait être jugé ( jus dicebat, juris dtc~o).
se bornaient ses fonctions.

L'affaire était ensuite portée devant le judex, simple
citoyen désigné par lui, véritable juré qui examinait
et décidait le point de fait.

Ainsi se rendit d'abord la justice sur toute l'éten-
due de l'empire, et notamment dans les dix-sept pro-
vinces des Gaules.

Remarquons, toutefois, qu'il n'en était pas ainsi à
Vésone, qui,'en sa qualité de m:t;ttCt/M, c'est-à-dire de
cité assimilée aux municipes d'Italie, possédait le jus
italicum, droit italique.

En quoi consistait ce droit? Dans le pouvoir laissé à

(1) La Viennoise, la première Lyonnaise, la première et la
deuxième Germanie, la première et la deuxième Belgique.
('2) Les Alpes maritimes, les Alpes pennines, la Grande-
Séquanaise, la première et la deuxième Aquitaine, la No-
vempopulanie, la première et la deuxième Narbonnaise, la
deuxième et la troisième Lyonnaise, la Lyonnaise des Senons.
(3) Codex 1'heodosianus, tib. t, tit. yn.

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