A P P RO *BA TI O N.
J'AI là par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un Livre qui a pour titre •-
Hiftoire des Saints de la Province de Bretagne cjuc l'Eg'ife honore d'un culte public ,&
des Perfonnes aune étsineme pieté dans la même Province dont les vertus héroïques y ont
rstriré i leur merraire l.z vene-rtttiora des pear~zles fizsr 1:. G u r A L E x r s L o zt t u s a u
attiré à leur mémoire la vénération des peuples far D. Cul Alexis Loliseau,
Praire Religieux Eenediciin de la de S. Manr\ & j'ai crfi que l'impreflion en
pourroit être très-utile au public. Fait "à Paris le 10. Mai 1710. P. A N Q__U h T I L.
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P R I VI L E G E D V ROT.
LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre A nos amez &
féaux Cctafeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement Maîtres des Requê-
g tes ordinaires de nôtre Hôtel Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Séné-
chaux leurs Lieutenans civils Se autres nos Jufticiers qu'il appartiendra
Salut. Nôtre bien amé le Pere Lombeab, Religieux Bénédictin de la Con-
grégation de S. Maur, nous aïant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer un ou-
vrage de fa compofition qui a pour titre, Hi(!oirs des Saints de Bretagne, & des Perfonnes
d'une émineme pieté dans lu Province, par ledit Pere LomiijAU,à/ Congrégation de S. Maur,
lequel délirèrent en faire part au public, s'il nous plaifoit lui accorder rios Lettres de Privilege
fur ce neceiîaires. A ces causes voulant favorablement traiter ledit Expofant nous lui
avons permis, &c permettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit Livre en tels volu-
mes, forme marge, caractères, conjointement ou feparément, Se autant de fois que bon lui
femblera, & de le vendre, faire vendre & debiter par tout nôtre Roïaume pendant le tems
dedix années confe;utives, à compter du jour de la date defdites Préfeittes Faifons défen-
fes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en intro-
duire d'imprefiion étrangère dans aucun lieu de notre obéïïïance comme auffl à tous Li-
braires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter
ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque
prétexte que ce foit d'augmentation correction, changement de titre ou autrement, fruste
permiffion expreiïe & par écrit dudit Expofanr, ou de cenx qui auront droit de lui, à peine
de confiscation des exemplaires contrefaits de quinze cens livres d'amende contre chacun
des contrevenans dont un tiers à Nous un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers
audit Expofant & de tous dépens dommages & interefts à la charge que ces Prcfcntey
feront enregiftrées tout au long fur le Regiilre de la Communauté des Libraires & Impri-
meurs de Paris & ce dans trois mois de la date d'icelles Que l'impreifion de ce Livre fera
faite dans nôtre Roïaume & non ailleurs, ea bon papier, & beaux caractères, conformé-
ment aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant de l'expofer en vente le manuferit ou im-
primé qui aura fervi de copie à l'mipreffion dudit Livre, fera mis dans le même état où l'ap-
probation y aura été donnée, es mains de nôtre très-cher Se féal Chevalier Chancelier de
France le heur Dagueileiu & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans nôtre
Bibliothèque publique un dans celle de nôtre Château du Louvre & un dans celle de nôtre-
dit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur Daguelfeau le tout à peine
de nullité des Prélentes du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir
l'Expofant ou fes aïant caufe, pleinement & paisiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait
aucun trouble ou empêchement; Voulons que la copie defdites Préfentes, qui fera imprimée
tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dùcment lignifiée
&: qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secrétaires* foi
foit ajoiïtce comme à l'original. Commandons au premier nôtre Huiiïïer eu Sergent de faire,
pour l'exécution d'icsHas, tous actes requis & neceflaires, fans demander autre permiffion
& nonobstant clameur de Haro, Charte-Normande & Lettres a ce contraires Cartel eft
nôtre piaihr. Dohsi' à Paris le vingt-deuxième jour du mois de Septembre l'an de grâce
mil fept cens vingt-un Et de nôtre Règne le feptiéme. Par le Roi en Ion Confeil.
Signé, C A R P O T 6~ jccllé.
J'ai ceds le préfent Privilege au Sieur GARNIER, Libraire à Rennes, fuivant les conventions
faites entre nous. A Paris le fixiéme Octobre mil fept cens vingt-un.
Signe', Fr. Gui Alexis Lo bine au.
Regiflré le prefent Privilège, ensemble la ceffion ci-deffus fur le Regiflre JV. de lu Comnm-
timus des Libraires C7 Imprimeurs de Paris pa^e 7S6. n". Ss4- conformément aux Reglemens
& notamment à l'Arreft du Confeil du 13. Aoujt 170}. A Paris le 6. Octobre 1721.
Signé Delaulne, Syndic.
Et ledit Sieur G A R N i e R a alîocié audit Privilege les Sieurs De vaux, Joseph &
u L i E Vatar, fuivant le traité pailé entr'eux.
Regijiré fur le Regijire de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de k Ville de Rennes^
ARranss ce z. Odobrs 1724. Signé, L Barbier, Sjndu.
Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, FOL-LN20-35(A)