Qu'on peut ainsi, en violant la lettre de la loi, rester fidèle à son esprit;
Qu'un précédent existe
Que ce précédent a êtël sanctionné par un décret que justifiaient alors l'urgence de la situation et la nécessité de constituer, sans retard, l'unique pouvoir de la cité menacée Que d'autre part, néanmoins, l'urgence ayant disparu, il importe de revenir à la stricte et régulière application de la loi existante, en ce qui concerne le minimum de voioe, qu'elle fixe au huitième des inscrits;
Que la République et la Commune sont intéressées à l'affirmation et à la rigoureuse observation du principe électif, qui est leur principe et celui de la dernière Révolution
Que conformément à ce principe, le droit de convocation appartient au corps électoral, et non à l'exécutif; Que, par conséquent, les électeurs ont toujours le droit de se convoquer eux-mêmes,' en vertu de la permanence de la souveraineté électorale;
Les soussignés, candidats aux élections communales du 16 avril 1871, dans les 6e (etc.) arrondissements, n'ayant obtenu qu'un nombre de voix intérieur au minimum légal (huitième des inscrits), déclarent être d'avis qu'on doit procéder à un second tour de scrutin dans lesdits arrondissements
Et jusqu'à ce que le suffrage ait statué, ils se considèrent comme non élus, et le vote du 16 avril comme non avenu
Et ne se reconnaissent pas le droit d'assister aux séances de la Commune.
A. Rogeard.