Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l'une des choses seulement est périe et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302,
1 196, w
Les mêmes principes s'appliquent aux cas où il y a plus 4e deux choses comprises dans l'obligation alter^f jve, SECTION IV.
Des Obligations solidaires,
I.er
De la solidarité entre les créanciers,
n5>7-
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque